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Conseil Municipal

Bien vivre ensemble à Chevincourt.

 

 

LE MAIRE DE CHEVINCOURT

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et L.2212-2 ;

VU le code de la santé publique, et notamment les articles L.3341-1 et suivants relatifs à la répression de l’ivresse publique, et L.3342-1 et suivants relatifs à la protection des mineurs contre l’alcoolisme ;

VU le code de la route, et notamment les articles R. 412-51 et R.412-52 ;

VU l’article R.610-5 du code pénal ;

VU la circulaire NOR/INT/D/05/00044/C du 4 avril 2005 relative à la répression des atteintes à l’ordre et la tranquillité publics liées à la vente de boissons alcoolisées à emporter et à la consommation d’alcool,

CONSIDÉRANT les comptes rendus relatant une recrudescence des constats concernant la consommation d’alcool sur la voie publique, notamment par des personnes mineures, et l’augmentation de ramassage de verres brisés, plastiques et de canettes d’aluminium, dans certains endroits de la commune,

CONSIDÉRANT le danger que constituent ces détritus pour la sécurité des piétons et des enfants,

CONSIDÉRANT que la consommation excessive de boissons alcoolisées par des individus sur les voies, places, abords du groupe scolaire et autres espaces publics de la commune est de nature à créer des désordres matériels sur le domaine public, tout autant qu’à porter gravement atteinte à la santé et à la sécurité des personnes,

CONSIDÉRANT que le comportement agressif sur le domaine public des personnes en état d’ébriété porte atteinte à l’ordre public et à la tranquillité publique,

CONSIDÉRANT les doléances des riverains,

CONSIDÉRANT qu’il appartient à l’Autorité Municipale de prévenir les désordres et nuisances portant atteinte au bon ordre, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité publics sur le territoire communal,

A R R ê t e

ARTICLE 1 : La consommation de boissons alcoolisées est interdite sur l’ensemble des voies, places et espaces publics de la commune de CHEVINCOURT.

 

ARTICLE 2 : Cette interdiction ne s’applique pas aux lieux suivants :

  • les lieux de manifestations locales où la consommation d’alcool a été autorisée,
  • les établissements (café, bar ou restaurant…) autorisés à vendre de l’alcool et leurs terrasses, qui viendraient à ouvrir sur le territoire communal.

 

ARTICLE 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police judiciaire ou agent des forces de l’ordre habilité à dresser procès-verbal, conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie et sur les lieux habituels et une ampliation sera transmise à :

- Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de COMPIEGNE,

  • Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de RIBECOURT/DRESLINCOURT lequel sera chargé, en ce qui le concerne, de son exécution.

 

Fait en Mairie, le 25 juin 2015

 

ARRETE DU MAIRE

DIVAGATION DES CHIENS ERRANTS ET DANGEREUX

Le Maire de CHEVINCOURT,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2,

Vu l’article L 211-11 et suivants du Code Rural,

Vu l’article R 211-11 du Code Rural,

Vu l’article 213 et suivants du Code Rural,

Vu l’article 1385 du Code Civil concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens d’animaux,

Vu la loi n° 99-5 du 06 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux,

Vu l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour application de l’article de l’article R 211-1 du Code Rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux,

Considérant qu’il appartient au Maire d’assurer la sécurité et la salubrité publique,

Considérant qu’il convient de prendre les mesures pour lutter contre la divagation des chiens et chats errants,

ARRETE :

ARTICLE 1er : Il est expressément défendu de laisser les chiens (et les chats) divaguer sur la voie publique, seuls et sans maître ou gardien.

ARTICLE 2ème : Tout chien circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse c'est-à-dire relié physiquement à la personne qui en a la garde.

ARTICLE 3ème: Tout chien circulant sur la voie publique, même accompagné, doit être identifiable : il doit être muni d’un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de son propriétaire ou identifié par tout autre procédé agréé.

ARTICLE 4ème: Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. Il en sera de même de tout chien errant, paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.

ARTICLE 5ème : Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayer ont le droit de saisir et de faire conduire à la fourrière les chiens et chats errants sur le terrain.

ARTICLE 6ème : Tous les chiens de première catégorie (chiens d’attaque) et deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) prévues par la loi ne peuvent être détenus par certaines personnes (mineurs, majeurs sous tutelle sauf autorisation contraire du juge des tutelles, personnes condamnées à certaines peines inscrites au casier judicaire) ; la déclaration en mairie de détention de chiens relevant de ces deux catégories est obligatoire (un récépissé est délivré par la mairie accompagné d’une notice d’informations). Ils doivent pour circuler sur le domaine public être tenus en laisse et muselés.

ARTICLE 7ème : L’utilisation des chiens de manière agressive ou à des fins de provocation et d’intimidation ainsi que dans toutes circonstances créant un danger pour autrui, est rigoureusement interdite et fera l’objet de poursuites prévues par la loi.

ARTICLE 8ème : Tout chien de 1ère ou 2ème catégorie qui aura mordu une personne ou un animal fera l’objet d’une mise en fourrière par mesure de prévention. Il sera soumis à l’examen d’un vétérinaire et restera en observation pendant 48 heures, frais à la charge du propriétaire. A l’issue de ce délai, si l’animal est réputé dangereux, il sera euthanasié. En l’absence d’avis rendu par le vétérinaire, passé ce délai, l’avis est réputé favorable au chien. Il pourra être rendu au propriétaire s’il présente toutes les garanties de garde. Dans le cas contraire, le chien fera l’objet d’une cession d’office à un refuge agréé.

ARTICLE 9ème : Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu’ils seront employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont destinés.

ARTICLE 10ème : Les chiens errants en état de divagation seront saisis et mis en fourrière où ils seront gardés pendant un délai de 8 jours ouvrés et franc. Les propriétaires de chiens identifiés sont avisés de la capture par les soins du responsable de la fourrière. Les chiens ne seront restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière.

ARTICLE 11ème : Les chiens mis en fourrière qui ne seraient pas réclamés par leur propriétaire au-delà d’un délai de 8 jours après la capture sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après l’expiration de ce délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal.

ARTICLE 12ème : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13ème : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

- Madame le Sous-Préfet de Compiègne,

- Monsieur l'Adjudant de la Brigade de Gendarmerie de RIBECOURT-DRESLINCOURT,

- Madame le Chef du Centre de Secours Cantonal de THOUROTTE,

Chacun en ce qui le concerne sera chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les conditions réglementaires habituelles.

Fait en Mairie, le 25 juin 2009

 

 

 

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de CHEVINCOURT,

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L 2212-2,

Considérant que diverses doléances de concitoyens font état des nuisances occasionnées par le démarchage en à porte ou téléphonique, à des titres divers : commercial, communication, religion, …

Considérant que ces prospections sont faites sans autorisation municipale, ni information des autorités locales et sont susceptibles d’être une façon dissimulée de repérer les habitations inoccupées ou les personnes faibles ou influençables,

Considérant qu’il convient de préserver la tranquillité et la sûreté des habitants,

ARRETONS :

ARTICLE 1er : La prospection et le démarchage à domicile de toute nature sont interdits sans autorisation écrite sur le territoire communal, à dater de ce jour.

ARTICLE 2ème : Les agents commerciaux accrédités devront être nommément désignés dans les demandes d’autorisation et devront être porteurs de leur accréditation et d’une copie de l’autorisation municipale permettant le démarchage.

ARTICLE 3ème : Les contrevenants seront poursuivis selon des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4ème : Le présent arrêté sera affiché dans les conditions réglementaires habituelles et ampliation sera adressée à Monsieur l'Adjudant de la Brigade de Gendarmerie. Chacun sera chargé, en ce qui le concerne de son exécution.

Fait en Mairie, le 24 avril 2012

Le Maire,

Annie GéNERMONT.

MAIRIE DE CHEVINCOURT

AUTORISATION DE DEMARCHAGE

Nous, Annie GENRMONT, Maire de CHEVINCOURT,

Vu notre arrêté municipal en date du

Considérant la demande formulée par le Sté…………………………………………………………….

Sise à …………………………………………………………………………………………………………

A l’effet de procéder au démarchage en porte à porte dans notre commune à dater du ………

……………………………………… pour une durée de ………………. jours afin de présenter les

produits suivants : …………………………………………………………………………………………

AUTORISONS

Mr …………………………………………………………………………………………………………….

Représentant de la Sté …………………………………………………………………………………… 

Sise à …………………………………………………………………………………………………………

A procéder au DEMARCHAGE EN PORTE A PORTE dans CHEVINCOURT à compter du

…………………………………………….. pour une durée de ………………………………. jours.

Le représentant sera tenu de présenter cette autorisation et son accréditation professionnelle

à toute personne qui lui en fera la demande.

La commune ne sera en aucun cas responsable des agissements du représentant qui doit être

couvert par son Employeur.

A CHEVINCOURT, le ………………………………………………..

 

 

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